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Imposition des plus-values de cession: les surprises du projet de loi de finances 2018

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Imposition des plus-values de cession: les surprises du projet de loi de finances 2018
Imposition des plus-values de cession: les surprises du projet de loi de finances 2018

Nous avions commenté dès le 27 septembre 2017, les grandes lignes du projet de loi de finances pour 2018 sur la base du dossier de presse.

Le projet de loi a été déposé auprès de l’Assemblée Nationale le 28 septembre 2017 et sa lecture attentive relève plusieurs subtilités que nous vous présentons ci-après notamment dans le cadre de la mise en place du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) à compter du 1er janvier 2018.

Mais avant d’entrer dans le détail du projet, il est important de souligner que nous commentons un projet de loi qui est susceptible d’évoluer tout au long du processus parlementaire (c’est-à-dire jusqu’à son adoption définitive) et certaines dispositions pourraient faire l’objet d'un recours, voire d’une annulation, par le Conseil constitutionnel. Il ne s’agit donc en aucun cas de dispositions définitives mais il est pertinent d’étudier le texte proposé.

Pour entrer dans le vif du sujet, à compter du 1er janvier 2018, le projet propose de mettre en place un Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) sur les revenus du capital.

Le taux global du PFU serait de 30 % se décomposant en 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu (IR) et 17, 2% pour les prélèvements sociaux (PS). Sur ce dernier point, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a été présenté hier et le dossier de presse précise que l’augmentation de 1,7 point de la CSG s’appliquera à l’ensemble des revenus d’activité, de remplacement et du capital.

Concernant spécifiquement les libéraux professionnels de santé, le dossier de presse précise que : « Les professionnels de santé libéraux bénéficieront du même allégement de cotisation maladie et famille que les autres travailleurs indépendants pour compenser la hausse de CSG. Pour les professionnels de santé libéraux dont les cotisations familiales sont prises en charge, en tout ou partie, par l’assurance maladie (dont les médecins de secteur 1), la mesure de réduction dégressive des cotisations prévues pour les travailleurs indépendants ne permettra pas seule de compenser la hausse de la CSG, compte tenu de cette prise en charge préexistante. En conséquence, l’assurance maladie prendra en charge une fraction des cotisations au régime vieillesse de base afin de garantir une compensation stricte de l’augmentation de la CSG pour les professionnels de santé concernés (médecins secteur 1 et professionnels de santé qui exercent en zone à faible densité : chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes). La mise en œuvre de ces dispositions donnera lieu à des avenants conventionnels. ».

Dans ce cadre, deux remarques nous viennent à l’esprit :

  • les professionnels libéraux exerçant en nom propre ou en Société Civile Professionnelle (SCP) à l’IR partant à la retraite voient leur pression fiscale et sociale augmenter car, si certaines conditions sont remplies, ils sont exonérés d’IR mais soumis aux prélèvements sociaux.
  • De façon plus globale pour ces même libéraux, le coût en cas de vente du fonds libéral va augmenter car les plus-values professionnelles à long terme (après 2 ans de détention) seront alors taxées à un taux global de 33,2 % (16 % d’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux).

Refermons cette parenthèse et revenons au PFU. Son champ d’application est large car il s’appliquerait à l’ensemble des revenus du capital à savoir, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (il s’agit des titres de sociétés notamment Sociétés d'Exercice Libéral (SEL) ou encore SCP soumises à l’impôt sur le bénéfice des sociétés), les revenus de l’épargne (intérêts, dividendes mais également, sous certaines conditions, certains produits des contrats d’assurance-vie, ou encore certaines plus-values et créances entrant dans le champ de l’exit tax).

Le PFU serait appliqué sur le montant brut du revenu perçu donc les abattements pour durée de détention (de droit commun ou incitatif en matière de plus-values de cession) ainsi que l’abattement de 40 % applicable en matière de dividende seront supprimés à compter du 1er janvier 2018.

Néanmoins, le projet prévoit que le contribuable pourra opter expressément et irrévocablement pour une imposition au barème progressif de l’IR s’il y a intérêt. Un point important, si le contribuable opte pour le barème, cette option visera l’ensemble des revenus soumis au PFU et non les seules plus-values par exemple.

C’est à ce stade que la situation commence à devenir complexe. En effet, le texte prévoit plusieurs subtilités :

  • Pour les dirigeants de PME partant à la retraite (par exemple, un professionnel libéral gérant de sa SELARL soumise à l’IS), un nouvel abattement fixe de 500 K€ sera applicable, sous certaines conditions, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2022. En pratique, la plus-value, après déduction de ce nouvel abattement de 500 K€, sera soumise au PFU de 30% ;
  • En cas d’option pour l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu, l’abattement de 40 % sur les dividendes serait maintenu (ce qui ne serait pas le cas si le contribuable préfère l’application du PFU) ;
  • Concernant les titres acquis avant le 1er janvier 2018, les contribuables qui opteront pour l’imposition au barème progressif de l’IR pourront bénéficier d’une clause de sauvegarde en matière de plus-value. Cette clause permettra, pour les contribuables ayant acquis leurs titres avant le 1er janvier 2018, de continuer à bénéficier des abattements pour durée de détention de droit commun ou de l’abattement incitatif (s’élevant à 85 % de la plus-value après 8 ans de détention) s’il opte pour le barème progressif de l’IR. L’intérêt d’appliquer la clause de sauvegarde, c’est-à-dire d’opter pour le barème progressif, sera à étudier notamment pour les professionnels (exerçant dans une société soumise à l’IS) qui céderont leurs titres à l’occasion du départ à la retraite (mais l’abattement fixe de 500 K€ ne sera plus applicable dans cette situation précise) ou ceux ayant acquis les titres de leur société dans les 10 ans de sa création (sous certaines conditions).

En résumé, les contribuables ayant acquis leurs titres avant le 1er janvier prochain et qui les cèdent lors de leur départ à la retraite devront choisir entre :

  • Le PFU au taux de 30 % sur le montant de la plus-value déduction faite d’un abattement de 500 K€. Dans ce cas, le PFU s’appliquera à l’ensemble des revenus du capital.
  • L’option pour une taxation au barème progressif de l’IR de la plus-value réduite de l’abattement incitatif, mais plus de l’abattement fixe de 500 k€ qui est applicable jusqu’au 31 décembre 2017. L’abattement incitatif étant de 85 % au-delà de 8 ans de détention (et sous certaines autres conditions) permet d’avoir un taux de taxation qui est inférieur aux 30 % du PFU. De plus, une partie des prélèvement sociaux sera déductible l’année suivante… Par contre, dans cette seconde hypothèse, l’option pour le barème entraînera l’imposition de l’ensemble des revenus du capital perçus au cours de l’année au barème progressif de l’IR….

Le choix à réaliser ne sera donc pas simple et nécessitera des calculs approfondis afin de déterminer la solution la moins onéreuse.

En conclusion, il ne s’agit à ce stade que d’un projet qui est susceptible d’évoluer tout au long des discussions parlementaires mais il est pertinent de relever certains points des textes proposés.

De façon plus générale, ces évolutions peuvent être l’occasion de mener une réflexion approfondie sur ses modalités d’exercice pour les professionnels libéraux exerçant à ce jour en nom propre ou dans une société à l’IR….

Découvrez nos extraits du projet de loi de finances pour 2018.

Retrouvez également notre précédente parution concernant le projet de loi de finances pour 2018 :

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