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3ème loi de finances rectificative 2020 adoptée

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3ème loi de finances rectificative 2020 adoptée
3ème loi de finances rectificative 2020 adoptée

Dès le 22 juin dernier, nous attirions votre attention sur le projet de 3ème loi de finances rectificative 2020 dans cette année des plus particulière (Covid-19 : Troisème loi de finances rectificative 2020

Les parlementaires ayant amendé le projet, nous vous proposons de faire un point sur les mesures susceptibles de vous intéresser dès votre retour de congés et qui ont été définitivement adoptées en pleine trêve estivale le 30 juillet dernier.

A notre sens, trois mesures sont susceptibles d’intéresser plus particulièrement les professionnels libéraux :

  • le possible remboursement anticipé des créances de carry back pour les sociétés soumises à l’IS,
  • le déblocage anticipé d’une partie de l’épargne retraite des contrats Madelin et/ou des plans d’épargne retraite individuel (PERI),
  • les dons familiaux affectés dans les trois mois à la souscription au capital d’une petite entreprise européenne.

Pour les entreprises à l’IS, possibilité de demander le remboursement anticipé des créances de carry back 

Comme nous le précisions dans notre précédent post, ce mécanisme de carry-back permet d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’année précédente, dans la limite de la fraction non distribuée de celui-ci (et des bénéfices qui ont donné lieu à un impôt qui aurait été payé au moyen de crédits d’impôt), ce qui fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé.

Ce régime s’applique uniquement aux sociétés d’exercice qui sont soumises à l’impôt sur le bénéfice des sociétés. Pour ce faire, la société doit opter pour cela dans la déclaration de résultats de l'exercice de constatation du déficit. L'option pour le report en arrière ne peut être exercée que pour le déficit constaté au cours de l'exercice. Ce déficit est reportable sur le seul bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre ledit bénéfice et un montant de 1 M €. L’excédent de déficit demeure reportable mais uniquement en avant.

En principe, le remboursement de ladite créance ne peut intervenir qu’au terme de la 5ème année suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. L’article 5 de la présente loi de finances rectificative instaure un dispositif temporaire permettant à toutes les entreprises de demander le remboursement anticipé de la créance de report en arrière.

Cette demande va pouvoir porter sur les créances nées au titre d'une option pour le report en arrière des déficits déjà exercée à la clôture des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, d’une part, ainsi que sur les créances qui viendraient à être constatées au titre de l'exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020, d’autre part. Dans ce dernier cas, la demande de remboursement de la créance 2020 peut être effectuée dès le lendemain de la clôture de l’exercice.

Un assouplissement bienvenu afin d’améliorer la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire. Nous recommandons vivement aux libéraux qui pourraient en bénéficier de se rapprocher de leur expert-comptable ou de leur avocat fiscaliste qui pourront utilement les conseillers et les assister dans cette démarche.

Le déblocage anticipé d’une partie de l’épargne retraite des contrats Madelin et/ou des plans d’épargne retraite individuel (PERI)

L’article 12 de la loi (Loi 2020-935) instaure un dispositif temporaire et exceptionnel permettant aux travailleurs non-salariés de débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite, dans la limite de 8 000 €. Notons que ces sommes seront exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 2 000 € et que la demande doit être réalisée avant le 31 décembre 2020. Néanmoins, la part des sommes débloquées correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat sera assujettie aux prélèvements sociaux (plus précisément à la CSG sur les revenus du patrimoine, à la CRDS et au prélèvement de solidarité).

Deux types de contrats sont concernés à condition d’avoir été souscrits avant le 10 juin de cette année. Il s’agit pour les professionnels libéraux des contrats dits Madelin mentionnés à l'article L 144-1 du Code des assurances ainsi que les plans d'épargne retraite individuels (contrats mentionnés à l'article L 224-28 du Code monétaire et financier).

Seuls les profesionnels libéraux ayant le statut de travailleurs non-salariés peuvent bénéficier de cette disposition qu’ils exercent leur activité à titre individuel ou en tant qu'associé ou dirigeant mais, la condition selon laquelle celui-ci ou la société dont il est associé ou dirigeant, doit avoir bénéficié du fonds de solidarité a été supprimée au cours des débats parlementaires.

Enfin, une clause anti-abus a également été prévue afin que ces rachats ne soit utilisés pour alimenter de nouveaux versements sur les nouveaux contrats d’épargne retraite individuels permettant ainsi de bénéficier une seconde fois de la déduction fiscale attachée à ce type de versements. Ainsi, le montant admis en déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre de l'année 2020, et le cas échéant au titre de l'année 2021, sera diminué du montant des sommes qui auront été débloquées en application du présent dispositif temporaire et exceptionnel.

Les dons familiaux affectés dans les trois mois à la souscription au capital d’une petite entreprise européenne

La troisième mesure exceptionnelle et temporaire qui nous semble directement intéresser les professionnels libéraux consiste dans la possibilité de consentir des dons de sommes d'argent, entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, au profit d'un descendant ou, à défaut de descendance, de neveux ou nièces lorsque ces sommes sont affectées dans les trois mois à la souscription au capital d'une petite entreprise européenne en exonération de droit de donation dans une limite de 100 000 €.

Sont visée par ce dispositif, les dons en pleine propriété de sommes d’argent au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, ou d'un arrière-petit-enfant et pour les personnes n'ayant pas d'enfant, de petit-enfant ou d'arrière-petit-enfant au profit de leurs neveux ou nièces.

Les sommes reçues par le donataire doivent être affectées dans les trois mois suivant le transfert à la souscription au capital d'une petite entreprise au sens de la réglementation européenne mais peuvent également être affectées à la construction ou au financement de travaux de rénovation énergétique de sa résidence principale. Naturellement, nous nous intéresserons ici à la souscription au capital d’une société libérale qui doit alors répondre à la définition communautaire des petites entreprises européennes (au sens de l’annexe I au Règlement (UE) N°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014).

Ainsi, l’entreprise doit notamment avoir son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (Islande, Norvège et Liechtenstein), ne pas être cotée sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, exercer son activité depuis moins de cinq ans, ne pas avoir encore distribué de bénéfices et ne pas être issue d'une concentration.

De plus, le donataire (c’est-à-dire le libéral qui reçoit le don) doit exercer dans la société, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou, si la société est soumise à l'impôt sur les sociétés, une fonction de direction (au sens de l’article 975 III du CGI).

A notre sens, l’existence depuis moins de 5 ans de l’entreprise qui ne doit pas être issue d’une concentration, d’une part, et l’absence de distribution de bénéfices, d’autre part, sont des éléments auxquels les professionnels libéraux vont devoir porter une attention toute particulière.

Les dons effectués dans les conditions ci-dessus sont exonérés dans la limite de 100 000 € pour un même donateur sur la période courant du 15 juillet dernier au 30 juin 2021. Ainsi, par exemple, un donateur peut aider plusieurs enfants ou petits-enfants répondant aux conditions durant cette période mais dans une limite globale de 100 000 €. Par ailleurs, un même donataire (celui qui reçoit le ou les dons) peut recevoir plusieurs dons dans ce cadre de plusieurs donateurs différents (parents et grands-parents par exemple).

Le présent dispositif semble se cumuler avec les dons familiaux de sommes d’argent dans la limite de 31 865 € prévus à l’article 790 G du CGI (soumis lui notamment à des conditions d’âges) et en cas de dons excédant la limite d’exonération de 100 000 €, avec les abattements dits personnels c’est-à-dire déterminés en fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire (pour rappel 100 000 € sur la part de chacun des enfants ou encore 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants).

Comme vous pouvez le constater, ce dispositif nécessite de remplir de nombreuses conditions et nous vous recommandons vivement de vous rapprocher de votre conseil (avocat, notaire, expert-comptable…) afin d’étudier ensemble si les nombreuses conditions requises sont bien remplies dans le cadre de votre projet et de leur confier la mise en œuvre des obligations déclaratives.

Retrouvez l’ensemble du texte définitivement adopté en cliquant ici : legifrance.gouv.fr

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