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Covid-19 : Troisième loi de finances rectificative 2020

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Covid-19 : Troisième loi de finances rectificative 2020
Covid-19 : Troisième loi de finances rectificative 2020

La crise sanitaire que nous avons connue, entraîne une année exceptionnelle également sur le plan fiscal car une troisième loi de finances rectificative 2020 (en moins de trois mois) va être discutée à compter du 29 juin 2020 devant les assemblées.

Nous ne développerons pas la mesure de dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 car elle concerne exclusivement les entreprises de petite ou moyenne taille des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectées par la crise sanitaire.

A l'inverse, les deux autres mesures fiscales sont susceptibles d’intéresser les libéraux.

La première mesure proposée à l’article 2 du projet vise à faciliter l’exercice du report en arrière des déficits afin d’en faire bénéficier les entreprises dès 2020.

En pratique, ce mécanisme autrement appelé système du carry-back permet d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’année précédente, dans la limite de la fraction non distribuée de celui-ci (et des bénéfices qui ont donné lieu à un impôt qui aurait été payé au moyen de crédits d’impôt), ce qui fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé.

Notons que ce régime s’applique uniquement aux sociétés d’exercice qui sont soumises à l’impôt sur le bénéfice des sociétés. La société doit opter dans la déclaration d'une constatation du déficit de résultats de l'exercice. L'option pour le report en arrière ne peut être exercée que pour le déficit constaté au cours de l'exercice. Ce déficit est reportable sur le seul bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre ledit bénéfice et un montant de 1 million d'euros. L’excédent de déficit demeure reportable mais uniquement en avant.

Selon l’exposé des motifs de cet article : « Afin de soutenir la trésorerie des entreprises et de limiter les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19, il est proposé d’autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits ainsi que des créances qui viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à cette crise sanitaire. Cette demande pourra être effectuée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020. En ce qui concerne les pertes constatées au titre de 2020, cette demande pourra être faite dès le lendemain de la clôture de l’exercice, sans attendre la liquidation définitive de l’impôt, ce qui permettra d’anticiper au maximum le remboursement des créances en question. De ce fait, les entreprises qui clôturent leur exercice en 2020 (exercice à cheval), bénéficieront d’un soutien en trésorerie dès 2020 ».

La seconde mesure contenue à l’article 4 du projet vise à instaurer un cas de déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés (notamment les libéraux) rencontrant des difficultés économiques liés à l’épidémie de Covid-19.

En effet, l’épargne retraite (les contrats dits Madelin par exemple ou encore le plan d’épargne retraite individuel également appelé PER Individuel) ne peut hors cas exceptionnels être perçue (ou débloquée) avant le départ à la retraite du professionnel. Il est néanmoins possible dans des cas exceptionnels expressément visés par la loi de sortir du contrat. Il s’agit généralement :

  • de l’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son époux ou épouse ou de son partenaire de Pacs,
  • du décès de l'époux ou l'épouse ou du partenaire de Pacs,
  • de l’expiration des droits aux allocations chômage,
  • du surendettement (dans ce cas, c'est la commission de surendettement qui doit faire la demande),
  • de la cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire,
  • de l’acquisition de la résidence principale (sauf pour les droits issus de versements obligatoires).

Le présent article a pour objet d’autoriser, à titre temporaire et exceptionnel, compte tenu de l’épidémie de Covid-19, les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite.

Les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » ainsi que les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi « Pacte » pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les assurés ou titulaires ayant le statut de travailleurs non-salariés, dans la limite de 2 000 € par assuré ou titulaire. L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l'associé devra être ou avoir été éligible au fonds de solidarité prévu par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et la demande de rachat devra être formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020.

Les déblocages réalisés dans ce cadre seront exonérés d’impôt sur le revenu mais demeureront soumis aux prélèvements sociaux.

Naturellement, ces dispositions sont susceptibles d’évoluer au cours des débats parlementaires et nous ne manquerons pas de vous informer du détail des dispositifs qui auront été adoptés dès que ceux-ci seront définitifs et donc de leurs publications.

Retrouvez l’intégralité du projet de troisième loi de finances rectificative pour 2020 : assemblee-nationale.fr
ainsi que l'ensemble du dossier législatif : assemblee-nationale.fr

 

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