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Simplification et sécurisation pour les professionnels libéraux

Droit et Chiffre

Dans le cadre du « choc de simplification », le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 1er octobre 2013 après engagement de la procédure accélérée. Il comprend différentes mesures qui concernent les professionnels libéraux.

 Les simplifications comptables

L’article 1er du projet de loi rassemble un ensemble de mesures susceptibles de simplifier et de sécuriser la vie d’un grand nombre d’entreprises. Au 1° de l’article 1er est prévue une habilitation à simplifier par ordonnance diverses règles applicables aux comptes des entreprises.

L’un des points essentiels des travaux récemment engagés au niveau européen pour la refonte des directives comptables a été la nécessité d’adopter des obligations comptables proportionnées aux très petites entreprises (TPE) et petites entreprises.

 L’article 4 a pour objet de simplifier l’accès au statut de notaire salarié.

Le salariat a été introduit dans le notariat en 1990. Ce mode d’exercice de la profession est encadré par la règle dite du « 1 pour 1 », qui limite le nombre de notaires salariés à un par notaire titulaire d’office ou associé. Cette règle avait été conçue pour conserver au salariat son objectif de promotion professionnelle. Il est désormais souhaitable d’assouplir cette limitation du nombre de notaires salariés. Le salariat a en effet connu un plein succès dans le notariat. Il a été l’un des vecteurs de croissance de la profession et ne s’est pas accompagné d’une dévalorisation de la fonction. Il est désormais bien connu et maîtrisé par les notaires et a parfaitement rempli son objectif de promotion professionnelle des jeunes diplômés notaires qui ont pu ainsi exercer pleinement la profession, sans les risques inhérents à l’association.

 Article 4 : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’augmenter le nombre de notaires salariés par office de notaires.

 L’article 5 vise à simplifier l’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation en créant le statut d’avocat aux Conseils salarié.

Après avoir connu un plein succès dans le notariat, le statut d’officier public salarié a été étendu aux huissiers de justice et aux greffiers des tribunaux de commerce par la loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, ainsi qu’aux commissaires-priseurs judiciaires par la loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La création d’un statut d’avocat aux Conseils salarié qui pourrait être inspiré du statut de l’avocat salarié et de celui des officiers publics et ministériels salariés, présenterait l’avantage de constituer un instrument de promotion interne pour les nombreux employés en charge de la rédaction des pourvois.

 Article 5 : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instituer le salariat comme mode d’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

 L’article 6 vise à permettre la simplification de diverses règles d’accès au capital et d’exercice des sociétés d’expertise-comptable.

 L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable appelle un ensemble d’assouplissements, que ce soit à raison des difficultés qu’elle soulève au regard du droit de l’Union européenne quant aux conditions de participation dans les cabinets d’experts comptables ou à raison de certaines rigidités de l’exercice de la profession, que les représentants de celle-ci estiment à juste titre désormais dénuées de fondement.

 L’habilitation sollicitée par le Gouvernement doit ainsi permettre :

– d’une part, d’ouvrir la constitution d’établissements secondaires aux personnes morales exerçant l’expertise comptable établies dans un autre État membre qui souhaiteraient détenir un établissement sur le territoire sans ouvrir leur capital social à des professionnels inscrits au tableau de l’Ordre français et d’aménager les conditions selon lesquelles un ressortissant d’un État non-communautaire, titulaire du diplôme d’expertise comptable français peut accéder en France à la profession d’expert-comptable ;

 – d’autre part, de préciser certaines règles régissant la profession, telles la détermination de certains honoraires en autorisant les honoraires de succès, sous certaines conditions, afin de préserver le principe d’indépendance et la prévention du risque de conflit d’intérêts des professionnels.

 Article 6 : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable afin, notamment, de faciliter les créations de sociétés d’expertise comptable et de participation d’expertise comptable et les prises de participation dans leur capital et de sécuriser les conditions d’exercice de la profession.

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