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Retraite du notaire : Dura lex, sed lex

Droit et Chiffre
Retraite du notaire : Dura lex, sed lex
Retraite du notaire : Dura lex, sed lex

Notaires partant à la retraite : Attention aux conditions pour bénéficier de l’exonération de plus-value lors de la cession de vos parts de SCP !

Les libéraux qui cèdent leur activité professionnelle et qui font valoir leurs droits à la retraite peuvent bénéficier au titre de l’impôt sur le revenu de l’exonération de plus-value professionnelle sous réserve de remplir certaines conditions cumulatives.

En pratique, les notaires exerçant leur activité en nom propre ou via une société civile professionnelle soumise à l’impôt sur le revenu peuvent donc bénéficier du dispositif d’exonération visé à l’article 151 septies A du CGI. Pour ce faire, les conditions d’application suivantes doivent être réunies à savoir :

  • que l’activité ait été exercée au sein de la société pendant au moins 5 ans ;
  • que le cédant ne contrôle pas l’entreprise cessionnaire, c’est-à-dire qu’il ne détienne pas directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;
  • que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise cédée (entreprise individuelle ou société de personne) et fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux ans suivant ou précédant la cession. Le départ à la retraite et la cessation des fonctions peuvent intervenir l’un avant la cession et l’autre après (ou inversement) mais le délai ne doit pas excéder les 24 mois entre les deux évènements. 
  • que l’entreprise ait une activité libérale, artisanale, commerciale ou agricole,
  • qu’elle emploie moins de 250 salariés et qu’elle réalise soit un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ soit qu’elle ait un total bilan inférieur à 43 M€.

La jurisprudence est venue préciser certaines de ces conditions cumulatives notamment celle concernant le calcul du délai de 24 mois entre la cession de l’entreprise, d’une part, et la cessation de toute fonction et le fait de faire valoir ses droits à la retraite, d’autre part.

Sur ce dernier point, une décision de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 30 janvier 2020 (n°18NT00362) apporte d’utiles précisions concernant la profession de Notaire.

Dans cette affaire, Monsieur B exerçait la profession de Notaire au sien d’une société civile professionnelle et a cédé la majorité de ses participations au sein de la SCP le 16 septembre 2010. Le solde des parts de Monsieur B a été cédé le 7 mars 2012. Le 10 avril 2012, Monsieur B a informé la caisse de retraite des notaires de la cession du solde de ses parts de la SCP et de son souhait de prendre sa retraite au plus tard le 15 septembre 2012. Les services du ministre de la justice ont été saisi d’une demande d’agrément le 6 juillet 2012 et leur courrier de réponse mentionnait un délai prévisionnel d’instruction de la demande de huit semaines. Le ministre de la justice, par arrêté du 4 octobre 2012 a nommé Madame C notaire associée et accepté le retrait de Monsieur B. L’arrêté du 4 octobre 2012 a été publié le 16 octobre 2012 au journal officiel de la République française. Dans ce contexte, Monsieur B s’est prévalu de l’exonération de l’article 151 septies A du CGI pour la cession intervenue le 16 septembre 2010.

En 2014, l’administration a remis en cause le bénéfice de l’exonération au motif que la condition de cessation de toute fonction de Monsieur B n’était pas intervenue dans le délai de 24 mois suivant la cession. Selon l’administration, la cessation d’activité de Monsieur B est intervenue postérieurement au 16 septembre 2012 soit plus de 24 mois après le départ à la retraite.

Lors du contentieux, Monsieur B a soutenu qu’il avait cessé toute activité au sein de la SCP et renoncé à toute rémunération à compter du 15 septembre 2012. Il ajoutait que les services du ministère de la justice ont retardé les démarches. En effet, le délai prévisionnel mentionné dans le courrier de réponse n’avait effectivement pas été respecté. Ainsi, ils étaient la cause du non-respect de l’échéance ce qui serait constitutif, selon Monsieur B, d’un cas de force majeure justifiant le non-respect du délai fiscal de deux ans. 

Or, la cour d’appel a relevé qu’il ne figure nulle part dans le dossier que Monsieur B ait averti, par écrit, les services du ministre, soit lors du dépôt de la demande, soit à l’approche de l’échéance de cette contrainte. Ainsi, la force majeure ne pouvait être retenue. Dès lors, la cour d’appel a rejeté l’argumentation de Monsieur B et confirmé le jugement du tribunal administratif qui lui-même était défavorable au contribuable…

Il convient de retenir de cette affaire que le délai de 24 mois précité (entre la cession de l’entreprise et la cessation d’activité notamment) doit se calculer non pas entre la date de la cession de l’entreprise et la date d’arrêt effectif de cessation des fonctions au sein de l’entreprise cédée mais bien la date de publication au journal officiel de l’arrêté de radiation. Il est donc indispensable d’anticiper ces démarches et de prendre en compte le délai pouvant intervenir lors de la procédure auprès du ministre de la justice au risque de voir l’exonération applicable au dirigeant partant à la retraite ne pas s’appliquer ! 

Dura lex, sed lex : Dure est la loi, mais c’est la loi

Retrouvez le texte intégral de cette décision : legifrance.gouv.fr

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