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Quelle fiscalité en perspective pour les professionnels libéraux qui vendront leurs parts de SEL pour partir en retraite ?

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Quelle fiscalité en perspective pour les professionnels libéraux qui vendront leurs parts de SEL pour partir en retraite ?
Quelle fiscalité en perspective pour les professionnels libéraux qui vendront leurs parts de SEL pour partir en retraite ?

Nous savons désormais que le Président de la République élu veut une "flat tax" en substitution du dispositif actuel d'imposition des plus-values de cession, mais rien n'a été annoncé concernant le cas particulier des vendeurs partant en retraite (dans les 24 mois) qui bénéficient aujourd'hui d'un double abattement sur leur plus-value :

  • un abattement fixe de 500 000 €,
  • un abattement renforcé sur le surplus jusqu'à 85 % (selon durée de détention).

En revanche, si nous savons que le bénéfice de l'abattement fixe doit tomber en fin d'année (voir notre blog du 4/1/2017), les interprétations des spécialistes divergent sur le sort de l'abattement renforcé (voué à disparaître lui aussi car lié à l'abattement fixe ?)

Mais, double peine ou non, ceux qui hésitent à céder en 2017 courent le risque d'une imposition majorée l'année prochaine.

Explications du fiscaliste d’Interfimo

Dirigeant partant en retraite : quel régime fiscal pour 2018 ?

Le régime fiscal applicable au dirigeant partant à la retraite à compter du 1er janvier 2018 commence à faire l'objet de plusieurs articles dans la presse spécialisée.

Rappelons tout d'abord que les dirigeants d'entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (SEL par exemple), sont taxés lors de la vente de leurs parts ou actions selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Ce régime, codifié aux articles 150-0 A à 150-0 E du CGI, est assez complexe mais peut se révéler intéressant dans certaines situations.

En pratique, la différence entre le prix de vente des titres et leur prix d'acquisition (appelée plus-value brute) est réduite d'un abattement (i.e. article 150 0-D du CGI) dit de droit commun déterminé en fonction de la durée de détention de ces titres.
Après 8 années de détention, la plus-value brute est réduite d'un abattement de 65 %.
Ce faisant, 35 % de la plus-value sera donc soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu dont la tranche marginale est de 45 % au-delà de 152 260 €.
Puis, cette plus-value brute sera soumise également aux prélèvements sociaux (de 15,5 %) et éventuellement à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dite CEHR (de 3 à 4 % en fonction du montant).
Dans ce cadre, le coût effectif d'imposition cumulant impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et CEHR, est de 29 % (pouvant aller jusqu'à  33 % si la CEHR à 4 % s'applique) de la plus-value brute.

Cependant, certains contribuables peuvent bénéficier d'un abattement dit renforcé (article 150-0 D 1 quater A du CGI) s'élevant à 85 % après 8 années de détention.

L'article 150-0 D 1 quater B du CGI dispose que cet abattement renforcé s'applique :

1° lorsque la société émettrice des droits cédés respecte certaines conditions (il s'agit des contribuables qui vendent des titres de PME qui ont été souscrits ou acquis dans les 10 années suivant la création de la PME),
lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l'article 150-0 D ter (il s'agit du dispositif visant les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres à l'occasion de leur départ à la retraite),
3° en cas de cession d'une participation supérieure à 25% au sein du groupe familial (mais uniquement entre personnes physiques).

Pour les contribuables remplissant les conditions d'application de cet abattement renforcé, le coût effectif d'imposition (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et éventuellement CEHR) sera alors de 20 % (pouvant aller jusqu'à 24 % si la CEHR à 4 % s'applique) de la plus-value brute. Ce coût effectif d'imposition est particulièrement intéressant car bien inférieur au taux fixe d'imposition de 30 % dont il a été fait mention lors de la campagne électorale qui vient de s'achever.

Or, la législation actuelle prévoit expressément que l'article 150-0 D ter du CGI (qui prévoit, outre un abattement spécifique supplémentaire de 500 K€ pour les dirigeants prenant leur retraite, les conditions d'application de ce dispositif) s'applique aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2017. Il cessera donc de s'appliquer à compter du 1er janvier 2018.

Dans ce contexte, il est certain que l'abattement spécifique de 500 K€ ne s'appliquera pas aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018 mais certains praticiens, et non des moindres, pensent également que cette rédaction des articles 150-0 D et 150-0 D ter du CGI ferait aussi perdre aux dirigeants partant à la retraite l'application de l'abattement renforcé pour laisser place uniquement à l'abattement de droit commun.

En résumé et en l'état actuel des textes, un dirigeant de SEL qui céderait ses parts avant le 31 décembre 2017 pour partir à la retraite dans les 24 mois serait soumis à un coût effectif de taxation de 20 % (pouvant aller jusqu'à 24 % cf. ci-dessus) voire totalement exonéré d'IR si la plus-value est inférieure à 500 K€ alors que le coût serait d'au moins 29 % (à 33 % en fonction du montant) si la cession intervient à compter du 1er janvier 2018 !

Le nouveau Président ne souhaitant pas avoir recours à une loi de finances rectificative dès cet été mais préférant suivre le processus budgétaire classique, nous ne saurons qu'en fin d'année le régime qui s'appliquera en 2018.

Le jeu en vaut-il la chandelle ?

onlib
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