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Ordonnance du 8 février 2023 : zoom sur les professions juridiques et judiciaires

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Ordonnance du 8 février 2023 : zoom sur les professions juridiques et judiciaires
Ordonnance du 8 février 2023 : zoom sur les professions juridiques et judiciaires

Attendue par les professionnels, l’ordonnance du n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées offre un nouveau texte de référence commun à toutes les structures professionnelles. En attendant son entrée en vigueur progressive à compter du 1er septembre 2024, Audrey Chemouli, associée et co-fondatrice du cabinet Chemouli Professions Libérales, propose un premier guide synthétique permettant un éclairage des différents apports de l’ordonnance concernant les professions juridiques et judiciaires.

Organisée en 135 articles, l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 regroupe les textes transversaux relatifs aux professions libérales règlementées (PLR) et définit un cadre général applicable aux différentes structures dans lesquelles elles exercent. Le texte consacre également des dispositions spécifiques correspondant aux trois familles de profession : professions de santé, professions juridiques et judiciaires et, enfin, professions techniques et du cadre de vie. Les professionnels disposent d’un an à compter du 1er septembre 2024 pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.

Le Livre 1er de l’ordonnance, qui comporte des dispositions communes à l’ensemble des professions libérales réglementées, consacre, dans ses articles 3 et 4, deux notions essentielles auxquelles l’ordonnance se réfère dans nombre de ses dispositions : celle de « professionnel exerçant » qui ne peut être qu’une « personne physique ayant qualité pour exercer sa profession ou son ministère, enregistrée en France conformément aux textes qui réglementent la profession, et qui réalise de façon indépendante des actes relevant de sa profession ou de son ministère. » et celle de « personne européenne », « personne physique ou morale établie dans un État membre de l'Union européenne autre que la France, dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse et qui exerce, dans l'un de ces États, une activité présentant les caractéristiques d'une profession libérale réglementée au sens de l'article 1er ».

Concernant les mesures spécifiques applicables aux professions juridiques et judiciaires, certaines dispositions peuvent être relevées

Aux termes de l’article 40 de l’ordonnance, il est désormais possible d’avoir une SPFPL qui détient 100 % des titres de ma SEL.

À la lecture de l'article 83 sur la gouvernance de la société, l’ordonnance ne précise pas, lorsque plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenu par des personnes n’exerçant pas la profession objet social de la société, mais l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires, la qualité des personnes pouvant accéder à la direction de la société. Forcément un professionnel exerçant ?

L’article 42 de l’ordonnance conditionne l’immatriculation de la société à l’obtention de son agréement par l’autorité compétente ou son inscription sur la liste ou le tableau de l’ordre professionnel. Comment cette nouvelle disposition, contraire à la pratique courante dans certaines opérations, d’immatriculer la société sans activité pour procéder à l’opération, sera-t-elle appréciée par les greffes ?

Prévue à l’article 44 de l’ordonnance, l’obligation d’information annuelle de Ordres professionnels est étendue aux « conventions contenant des clauses portant sur l'organisation et les pouvoirs des organes de direction, d'administration ou de surveillance ayant fait l'objet d'une modification au cours de l'exercice écoulé ». Sur quelles clauses de ces documents extra-statutaires portera précisément le contrôle renforcé des autorités compétentes ?

Aux termes de l’article 52 de l’ordonnance, les statuts peuvent fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales ou des actions en cas de cession soumise à un agrément. S’agit-il d’un agrément légal ou d’un agrément conventionnel ? Quelles sont les conditions précises et les modalités à prévoir dans les statuts pour faire rentrer et sortir les associés ?

L’article 57 de l’ordonnance introduit la possibilité de prévoir, dans les statuts, le retrait d’un associé. À quelles conditions et quels en sont les effets ?

L’article 132 de l’ordonnance prévoit que les structures de droit commun des professions juridiques et judiciaires sont désormais soumises au respect des dispositions de l’ordonnance. Que fait-on de nos sociétés de droit commun ? Quelles sont les conséquences en pratique, notamment en termes de modification des statuts ?

Guide pratique SEL pour les professions juridiques et judiciaires, Cabinet Chemouli Professions Libérales, mars 2023
Deux autres guides, l’un sur les professions de santé et l’autre sur les professions techniques et du cadre de vie, suivront cette première publication. Ces trois guides ont vocation à présenter de façon synthétique les différents apports de cette ordonnance et à clarifier certaines implications pratiques pour les professions concernées.

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