Le blog Interfimo :
actualité et documentation

Modification des SEL et SPFPL par la loi Macron

Toutes professions libérales
Modification des SEL et SPFPL par la loi Macron
Modification des SEL et SPFPL par la loi Macron

Les modifications visent principalement :

  • à élargir le champ d’ouverture du capital, en particulier pour les professions juridiques et judiciaires, et en ménageant au contraire les professions de santé pour lesquelles le statu quo a primé.
  • à instituer l’interprofessionnalité au sein des professions juridiques et judiciaires.

1°) Pour l’ensemble des professions libérales, le capital et les droits de vote sont ouverts dans la limite inférieure de 50% à toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat de l’Union Européenne ou en Suisse, qui exerce la même profession que celle de l’objet social et, s’il s’agit d’une société, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote de la présente loi.

2°) Seules les professions de santé peuvent limiter par décret le nombre de participations pour une même personne physique ou morale exerçant cette profession.

3°) L’article 5.1 introduit par la Loi MURCEF de 2001 est abrogé mais son contenu est en réalité fusionné avec l’article 6 et les dérogations aux règles de détention du capital qu’il instituait vont encore plus loin pour certaines professions.

  • Sauf pour les professions de santé, la possibilité pour un professionnel externe de détenir la majorité du capital est  étendue aux droits de vote d’une part, et aux personnes établies dans un autre Etat d’autre part.
    Pour les professions autres que les professions juridiques et judiciaires, ces dispositions peuvent être écartées par décret.
  • Pour les professions juridiques et judiciaires, la possibilité de détenir la majorité du capital - et donc des droits de vote - est « interprofessionnelle » puisque donnée à toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire, en France ou dans un autre Etat.
    Elles ne peuvent y déroger par décret.

4°) Par suite, le capital social et les droits de vote d’une SPFPL détenant des participations dans des SEL de professions juridiques ou judiciaires peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire.

5°) Les activités des SPFPL sont sécurisées puisqu’elles peuvent désormais « exercer toute autre activité », sous réserve toutefois que ces activités soient destinées aux sociétés dont elles détiennent des participations et qu’il ne s’agisse pas de l’exercice même de la profession qui reste réservé aux SEL filiales.

Téléchargez notre tableau de synthèse de la loi du 31 décembre 1990
avant/après la loi Macron

onlib
Inscrivez-vous à notre newsletter
dédiée à toutes les professions libérales
Je m'abonne