Le blog Interfimo :
actualité et documentation

Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Toutes professions libérales
Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Présenté à l’Assemblée Nationale le 15 octobre 2014, le projet de loi de santé a fait l’objet d’intenses débats parlementaires et de nombreux échanges avec les professionnels de santé pendant plus d’une année.

Il a été définitivement adopté le 17 décembre 2015 et promulgué le 26 janvier 2016.

Les 227 articles de la loi visent à moderniser notre système de santé en profondeur au cours des prochaines années.

Nous vous présentons ici les quelques articles réformant directement les conditions d’exercice des professionnels libéraux.

Médecins, auxiliaires médicaux, acteurs sociaux et médico-sociaux

Article 64 : équipes de soins primaires (ESP)

Pour soutenir les initiatives des professionnels de santé libéraux en vue de faciliter l’accès aux soins et structurer les parcours de santé, la loi prévoit la mise en place d’équipes de soins primaires (ESP). Elles sont organisées autour des médecins généralistes et peuvent prendre la forme d’un centre de santé ou d’une maison de santé.

Article 65 : communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)

Pour assurer une meilleure coordination et structurer les parcours de santé la loi prévoit également la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) pouvant regrouper des médecins généralistes et spécialistes, des auxiliaires médicaux et des acteurs sociaux et médico-sociaux. Les membres d’une CPTS formalisent ensemble un projet de santé, sous le contrôle de l’agence régionale de santé (ARS).

Médecins

Article 83 : généralisation du tiers payant

1ère étape

Dès le 1er juillet 2016, les médecins pourront proposer le tiers payant à tous les patients couverts à 100% par l’assurance maladie, à savoir les patients atteints d’une affection de longue durée (ALD) et les femmes enceintes.
A compter du 31 décembre 2016, le tiers payant sera un droit pour chaque patient couvert à 100% par l’assurance maladie.

2ème étape

A partir du 1er janvier 2017, les médecins pourront proposer le tiers payant à tous les patients sur la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.
A compter du 30 novembre 2017, le tiers payant sera un droit pour l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie pour la partie remboursée par la sécurité sociale.
Les médecins pourront, en plus, proposer le tiers payant pour la partie remboursée par les assurances complémentaires santé.
La loi garantit au médecin le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie, avec un délai maximal fixé par décret.

Auxiliaires médicaux

Article 119 : élargissement des compétences

Les auxiliaires médicaux pourront exercer en pratique avancée s’ils participent à une équipe de soins primaires coordonnée par un médecin traitant.

Dans le cadre des pratiques avancées, un infirmier pourrait par exemple suivre un patient atteint d’une maladie chronique, lui prescrire des examens complémentaires ou adapter ses prescriptions.

Des décrets en Conseil d’Etat doivent définir, pour chaque profession paramédicale concernée, les domaines d’intervention et les conditions d’exercice des pratiques avancées.

Article 123 : prescription par les masseurs-kinésithérapeutes

Le masseur-kinésithérapeute pourra adapter les prescriptions médicales dans le cadre de leur renouvellement, dans des conditions définies par décret.

Il pourra également prescrire certains dispositifs médicaux, dont la liste sera fixée par arrêté ministériel.

Article 126 : prescription par les orthophonistes

L’orthophoniste pourra prescrire ou renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux, dont la liste sera fixée par arrêté ministériel.

Article 127 : pratique et prescription des sages-femmes

Possibilité pour une sage-femme de pratiquer dans certaines conditions une interruption volontaire de grossesse (en particulier, seulement par voie médicamenteuse et hors motif médical).

Les sages-femmes pourront prescrire et pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveau-né, pour les vaccinations dont la liste sera fixée par arrêté ministériel.

Article 131 : prescription par les orthoptistes

L’orthoptiste pourra renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux d’orthoptie, dont la liste sera fixée par arrêté ministériel.

Article 132 : prescription par les opticiens-lunetiers

L’opticien-lunetier peut adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité, y compris pour les personnes âgées de moins de 16 ans (nouveau), ainsi que les prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire (nouveau).

Professions médicales et paramédicales

Article 134 : prescription des substituts nicotiniques

Les substituts nicotiniques peuvent être prescrits par :

  • les médecins, y compris les médecins du travail,
  • les chirurgiens-dentistes,
  • les sages-femmes,
  • les infirmiers,
  • les masseurs-kinésithérapeutes.

Assistants dentaires

Article 120 : reconnaissance de la profession d’assistant dentaire

Le statut, la formation, les compétences et les conditions d’exercice de la profession d’assistant dentaire sont insérés dans le code de santé publique.
(CSP articles L4393-8 à L4393-17)

Pharmaciens d'officne

Article 139 : assouplissement des règles de détention du capital des sociétés

L’obligation pour un pharmacien associé dans une société exploitant une officine de détenir au moins 5% du capital et des droits de vote est supprimée.

Sa participation directe reste obligatoire mais limitée seulement à « une fraction » du capital.
(article 5127-17 du code de santé publique)
Cette obligation empêchait jusqu’à maintenant, en présence de 2 associés titulaires ou plus, de reprendre une SEL au travers d’une SPFPL en se plaçant sous le régime de l’intégration fiscale ; la reprise d’une SEL de pharmacie par une holding se voit donc facilitée.

Un pharmacien adjoint peut détenir, directement ou par l’intermédiaire d’une SPFPL, une fraction du capital de la SEL dans laquelle il exerce son activité, dans la limite de 10% du capital.

Il continue d’exercer dans le cadre d’un contrat de travail et demeure placé dans un lien de subordination à l’égard du ou des pharmaciens titulaires.
Ce nouvel article L5125-17-1 du code de santé publique est soumis à décret en Conseil d’Etat.

Article 140 : rallongement du délai de remplacement d’un titulaire en cas de maladie

La durée maximale légale d'un remplacement reste fixée à un an mais ce délai pourra désormais être renouvelé une fois par l’ARS lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé.

Nota : la possibilité pour les pharmaciens de réaliser des vaccinations a été supprimée du projet de loi lors des débats parlementaires.

Article 204 : simplification des conditions d'installation

Dans un délai de deux ans à compter du 26 janvier 2016, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures visant à simplifier et renforcer l’accès aux soins de premier recours, en visant à adapter les conditions de création, de transfert, de regroupement et de cession des officines de pharmacie, notamment au sein d’une commune ou de communes avoisinantes.

Patients usagers du système de santé

Article 184 : action de groupe

La loi donne aux usagers du système de santé la possibilité de déposer des recours collectifs devant la justice afin d’obtenir la réparation des préjudices subis individuellement.

Assurés et emprunteurs

Article 190 : amélioration de l’accès à l’assurance et à l’emprunt

Instauration d’un « droit à l’oubli » afin d’améliorer l’accès à l’assurance et à l’emprunt des personnes ayant eu un problème grave de santé.

Il sera établi une grille de référence, rendue publique, fixant pour chacune des pathologies cancéreuses :

  • les modalités et les délais au-delà desquels une personne ayant souffert d’une pathologie cancéreuse ne pourra se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour ses contrats d’assurance d’emprunts.
  • les délais au delà desquels aucune information médicale ne pourra être recueillie par les organismes assureurs pour les pathologies concernées.
    Dans tous les cas, ce délai ne pourra excéder 10 ans après la date de fin du protocole thérapeutique, ou 5 ans pour les pathologies survenues avant l’âge de 18 ans.

Les modalités et délais seront mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques et des données de la science.

Ces dispositifs pourront être étendus à des pathologies autres que cancéreuses, notamment les pathologies chroniques.

Les délais et modalités d’application seront fixés par décret à défaut de mise en œuvre avant le 31 mars 2016.

Des décrets en Conseil d’Etat définiront également les sanctions applicables en cas de manquement à cette obligation, ainsi que les conditions d’information des assurés.

Les personnes présentant un risque aggravé de santé du fait d’une pathologie ne pourront se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie au titre de cette même pathologie pour leurs contrats d’assurance d’emprunts.

onlib
Inscrivez-vous à notre newsletter
dédiée à toutes les professions libérales
Je m'abonne