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Loi Macron : L’interprofessionnalité d’exercice entre Professions Juridiques et Experts-comptables en route !

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Après le vote sur la motion de censure du 18 juin, il y aura cette semaine une nouvelle lecture au Sénat et une lecture définitive à l’Assemblée Nationale début juillet.
 

Le texte (non censuré) du 18 juin autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances dans un délai de 8 mois les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de professions d’avocats, notaires, huissiers…et experts-comptables :

Extrait du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité :

Article 21

(Article modifié par l’amendement n° 1209)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(…)
3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable :

a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou plusieurs des professions constituant l’objet social de la société ;

a bis) (nouveau) Qui ne peuvent exercer une profession que si l’un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession ;

b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

b bis) (Supprimé)

c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;

d) En préservant l’intégrité des missions des professionnels liées au statut d’officier public et ministériel dans l’accomplissement de leurs fonctions ;

e) En assurant la représentation d’au moins un membre, en exercice au sein de la société, de chaque profession exercée par la société au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

onlib
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