Le blog Interfimo :
actualité et documentation

Loi de finances rectificative pour 2016 et loi de finances pour 2017 : les principales dispositions intéressant les professionnels libéraux

Toutes professions libérales
Loi de finances rectificative pour 2016 et loi de finances pour 2017 :  les principales dispositions intéressant les professionnels libéraux
Loi de finances rectificative pour 2016 et loi de finances pour 2017 :  les principales dispositions intéressant les professionnels libéraux

Nous avons à plusieurs reprises sur ce blog évoqué les principales dispositions des projets de lois de finances. Nous vous proposons, à présent, un récapitulatif des dispositions entrées en vigueur après les décisions du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2016.

 

Loi de finances rectificative pour 2016 :

Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) pourront opter pour l'IS

Les SISA sont des sociétés civiles constituées entre personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médicale ou de pharmacien. Elles ont pour objet la mise en commun de moyens pour faciliter l'activité professionnelle de chacun des associés et l'exercice en commun, par ses associés, d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique, ou de coopération entre les professionnels de santé.

Les SISA n'étaient, jusqu'à présent, pas autorisées à opter pour l'IS et chacun des associés était donc taxé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie le concernant (BNC pour les professionnels de santé et BIC pour les pharmaciens) à proportion de sa participation dans la SISA.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, les SISA pourront opter pour l'IS et donc bénéficier du nouveau taux réduit applicable aux PME. Dans ce cadre fiscal, la SISA augmente sa capacité de remboursement tout faisant bénéficier ses associés d'un régime fiscal favorable. Leurs rémunérations sont, en principe, déductibles de l'IS et taxables au niveau de chaque associé dans la catégorie des gérants majoritaires (article 62 du CGI). Corrélativement, les associés ne seront fiscalisés à l'IR que sur les dividendes qui seront distribués par la SISA. Les bénéfices non distribués ne subiront donc pas l'impôt sur le revenu allégeant ainsi la fiscalité des associés.

Cependant, l'option étant irrévocable, il est nécessaire avant d'opter de bien peser l'ensemble des conséquences.
En effet, elle entraîne un changement de régime fiscal, qui, en principe, amène l'imposition immédiate de tous les bénéfices non encore taxés et des plus-values latentes.

Néanmoins, des régimes spécifiques permettent de limiter, sous certaines conditions, l'imposition immédiate aux résultats de l'exercice en cours.

Nous conseillons donc vivement aux associés de SISA de se rapprocher de leurs conseils afin d'étudier l'opportunité d'une option pour l'IS en 2017.

Contribution à l'accès au droit et à la justice

Nous avons déjà largement commenté le dispositif envisagé par le législateur mais le Conseil constitutionnel a censuré l'ensemble du dispositif.

Pour de plus amples informations, consultez notre article commentant la décision du Conseil constitutionnel.

Encadrement des PEA

Le plan d'épargne en actions (PEA) a fait l'objet d'une attention particulière du législateur cette année qui débouche sur deux dispositifs appelés anti-abus que nous vous décrivons ci-après.
Notons que ces deux dispositions sont entrées en vigueur le 6 décembre 2016 pour éviter, selon le législateur, les effets d'aubaines.

  • La vente de titres à soi-même est désormais expressément interdite

Par une décision du 14 novembre 2015, le Conseil d'Etat avait statué sur une affaire dans laquelle le contribuable avait "acheté" au moyen de liquidités figurant sur son PEA, des titres qu'il détenait par ailleurs sur un compte-titres ordinaire. Ce faisant, le contribuable avait ainsi logé lesdits titres sur son PEA et les liquidités avaient été versées du PEA vers le compte espèce du compte titres ordinaire. Selon le Conseil d'Etat, cette opération susceptible de dégager une plus-value imposable au cours de l'année de "cession à soi-même" ne pouvait être assimilée à un simple transfert de titres sur le PEA, ce qui est interdit.

Afin de faire échec à cette jurisprudence, l'article 94 I. 2° de la loi de finances rectificative pour 2016 dispose que "les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants".

Ce type d'opérations, qui étaient très discutées en doctrine mais également en pratique, ne sont donc plus envisageables. Notons enfin que le texte a une application large car il vise les titres détenus par le titulaire du plan mais également par le groupe familial du titulaire du plan.

  • La seconde disposition anti-abus est plus technique et vise les modalités de calcul de la limite de 25% des participations dans la société dont les titres sont détenus à travers le PEA.

L'article L 221-31, II-3° du code monétaire et financier indique que "le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres figurent au plan. Ils ne doivent pas également avoir détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition des titres dans le cadre du plan".

Or, le Conseil d'Etat avait jugé que la détention indirecte ne devait être retenue qu'à la double condition que le titulaire et son groupe familial détienne la majorité du capital social de la société interposée et que l'un des membres du groupe familial y exerce des fonctions dirigeantes, restreignant ainsi l'approche purement mathématique de la doctrine administrative.

L'article 94 I. 1° de la loi précise donc la notion de détention indirecte de titres et les modalités de calcul du seuil de 25%. Dans ce cadre, il dispose que "le pourcentage de droits détenus indirectement par ces personnes, par l'intermédiaire de sociétés ou d'organismes interposés et quel qu'en soit le nombre, s'apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations", légalisant ainsi l'ancienne doctrine administrative.

Solidarité raccourcie entre cédant et cessionnaire d'un fonds de commerce

Pour les cessions ou ventes de fonds de commerce réalisées à compter du 1er janvier 2017, la solidarité entre l'acquéreur et le vendeur à l'égard des dettes fiscales (impôt sur le revenu ou impôt sur le bénéfice des sociétés afférant à l'exercice de la cession et à l'exercice précédent ainsi que la taxe d'apprentissage) est aménagée sur deux points :

  • le point de départ du délai de solidarité est repoussé à la date de la déclaration de résultat (et plus à la date de la publication de la vente dans un journal d'annonces légales) ;

  • le délai est réduit de 90 à 30 jours à condition que l'avis de la cession du fonds de commerce ait bien été adressé à l'administration dans les 45 jours de la vente, que la déclaration de résultat ait bien été déposée dans les temps par le cédant (en général dans un délai de 2 mois suivant la publication de la vente) et que le cédant était au dernier jour du mois précédant la vente, à jour de ses obligations fiscales (déclaratives et de paiement). A défaut, la solidarité continuera à s'appliquer pour une durée de 90 jours.

Cependant, nous noterons que le texte vise expressément les cessions ou ventes de fonds de commerce.

Les cessions de clientèle ou du droit de présentation ne sont pas visées. La durée de la solidarité reste fixée à 90 jours.

Aménagements du régime des apports-cessions

Plusieurs mesures sont venues aménager le régime des plus-values en sursis ou report d'imposition suite à des opérations dite d'apport-cession.

A ce jour, les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'IS qui est contrôlée par l'apporteur sont placées, de plein droit, sous le régime dit du report d'imposition. Le montant de la plus-value est calculé mais cette dernière ne sera taxée qu'en cas de vente soit, des titres reçus par le contribuable, soit en cas de vente, par la société bénéficiaire de l'apport, des titres reçus dans un délai de 3 ans suivant l'apport. Dans cette dernière hypothèse, le report peut être maintenu si la société procède au réinvestissement d'au moins 50% du produit de la cession dans une activité économique. Enfin, les opérations d'apport de titres à une société qui n'est pas contrôlée par l'apporteur sont quant à elles placées en sursis d'imposition. Dans ces deux régimes, le sursis ou le report d'imposition est subordonné notamment à la condition que la soulte versée lors de l'opération n'excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus.

Plusieurs aménagements techniques ont été apportés par la Loi de finances rectificative pour 2016 :

  • les plus-values placées en report d'imposition avant le 1er janvier 2013 n'ouvrent pas droit à l'abattement applicable en fonction de la durée de détention mais elles doivent être corrigées d'un coefficient d'érosion monétaire.

  • pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017, la possibilité de réinvestissement est étendue aux sociétés européennes et le réinvestissement doit être affecté au financement de moyen permanent d'exploitation affecté à l'activité de la société bénéficiaire de ce dernier ce qui exclut notamment le réinvestissement dans un actif immobilier inscrit au bilan mais non affecté à l'exploitation. De plus, les biens ou titres acquis au titre du réinvestissement doivent être conservé au moins 12 mois (notons que l'administration prévoyait un délai de détention de 24 mois dans sa doctrine).

  • le maintien du report d'imposition n'est plus limité à deux opérations. La doctrine de l'administration limitait à deux opérations d'échanges ou d'apports successifs le maintien du report. Une troisième opération d'apport ou d'échange entraînait l'expiration du report initial. La loi finances est venu modifier ce point et le maintien du report d'imposition n'est plus limité à deux opérations sous réserve que chaque nouvel apport ou échange soit placé sous le régime du sursis ou du report d'imposition. Ce qui est plus intéressant c'est que cette nouvelle disposition s'applique aux apports ou échanges réalisés depuis le 1er janvier 2016.

  • imposition immédiate de la soulte reçue à l'occasion d'opérations d'apport ou d'échange. Dans le cadre de ce type d'opération, le bénéfice du sursis ou du report d'imposition s'applique à condition que le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus. Cette soulte était jusqu'à présent reçue sans fiscalité à ce stade. La loi de finances rectificative pour 2016 prévoit désormais que le montant de la soulte reçue sera imposé au titre de l'année de réalisation de cette opération à concurrence du montant de cette soulte.

La loi de finances pour 2017

Taux de l'IS réduit pour les PME

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, le taux de l'IS est réduit pour les petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit communautaire c'est à dire les entreprises ayant moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 M€ ou un total bilan annuel n'excédant pas 43 M€.

Ainsi, les PME réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 7,63 M€ et dont le capital est détenu à hauteur de 75% au moins par des personnes physiques, se verront appliquer le taux de 15% sur les premiers 38 120 € de bénéfices, puis 28% sur la fraction de bénéfices comprise entre 38 120 € et 75 000 € puis 33,1/3% au-delà. Cette réduction du taux représente une économie maximale d'un peu moins de 2 000 €.

Pour les autres PME (qui ne bénéficient pas du taux réduit de l'IS à 15%), elles bénéficieront du taux de 28% sur les premiers 75 000 € de bénéfices puis 33,1/3% au-delà, soit une économie maximale d'environ 4 000 €.

Plafond d'amortissement des véhicules

La loi de finances pour 2017 augmente le plafond de déduction de l'amortissement des véhicules de tourisme les moins polluants tout en le diminuant pour les véhicules ne répondant pas à certaines normes. Précisons que ces plafonds ne s'appliquent pas pour les entreprises pour lesquelles l'utilisation d'un véhicule est nécessaire à l'exercice de l'activité par exemple les auto-écoles, les ambulances, ou encore les taxis ou les entreprises de location de véhicules.

En résumé, l'article 70 de la loi instaure 4 plafonds de déduction fiscale de l'amortissement des véhicules pour 2017 à :

  • 30 000 € pour les véhicules émettant moins de 20 g de CO² par km (principalement les véhicules électriques),

  • 20 300 € pour les véhicules émettant entre 20 g et moins de 60 g de CO² par km (certains véhicules hybrides rechargeables),

  • 18 300 € pour les véhicules émettant entre 60 g et moins de 155 g de CO² par km

  • 9 900 € pour ceux dont le taux d'émission est supérieur à 155 g de CO² par km. Notons que ce dernier seuil sera abaissé à 150 g en 2018, 140 g en 2019, 135 g en 2020 et 130 g en 2021.

Ces seuils s'appliquent aux véhicules acquis ou loués depuis le 1er janvier 2017.

Le prélèvement à la source de l'IR et des prélèvements sociaux

Il s'agit du dispositif qui a été le plus discuté et débattu.

Il doit entrer en application le 1er janvier 2018.

En pratique, il s'agit d'un changement des modalités de perception de l'impôt sur le revenu qui serait alors perçu directement l'année de perception des revenus et non plus l'année suivant la perception de ces derniers.

Il ne modifie ni les règles d'assiette c'est à dire les règles de détermination du montant de l'IR dû ni l'obligation de déposer une déclaration de revenus l'année suivant leur perception.

En pratique, une retenue à la source sera appliquée sur les salaires et un acompte sera prélevé sur les revenus professionnels, les revenus fonciers et les pensions alimentaires.

Les acomptes de janvier à août de l'année N seront basés sur les revenus (professionnels, fonciers et pensions) de N-2 et ceux de septembre à décembre sur les revenus de N-1. En cas de déficit en N-2, aucun prélèvement d'acompte ne devrait être effectué.

Les plus-values sur cession de valeurs mobilières, les plus-values immobilières ainsi que les revenus de capitaux mobiliers sont exclus du champ d'application du prélèvement à la source.

Le prélèvement à la source de l'année N est effectué en appliquant aux revenus un taux d'imposition unique calculé par l'administration sur la base des derniers revenus connus de l'administration. Il est prévu un taux neutre par défaut pour les nouveaux redevables de l'impôt et pour ceux qui souhaiteraient préserver la confidentialité de leurs revenus. Par ailleurs, les contribuables pourront, en cas de variation de leurs revenus, moduler à la hausse ou à la baisse le taux du prélèvement à la source sur demande auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP) qui est le seul interlocuteur des contribuables. Enfin, il sera également possible d'individualiser le taux applicable au sein d'un même foyer fiscal en raison par exemple d'une disparité sur le montant des revenus perçus par chaque conjoint ou partenaire.

Il est utile de préciser que la déclaration des revenus est maintenue et que le solde de l'imposition (une fois la déclaration des revenus déposée et l'impôt calculé) sera recouvré par ailleurs. En cas d'excédent de perception, ce dernier sera restitué au contribuable.

La mise en place du prélèvement à la source conduit, en pratique, les contribuables à payer en 2018 à la fois le prélèvement à la source de l'impôt sur les revenus 2018 mais également l'impôt sur les revenus de 2017 taxés en 2018. Pour éviter cette "double imposition" en 2018, le législateur a créé un crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) qui sera calculé sur la base des revenus non exceptionnels perçus par les contribuables. En pratique, l'impôt sur les revenus non exceptionnels sera donc neutralisé par ce crédit d'impôt applicable uniquement en 2018.

A ce titre, notons que les revenus exceptionnels ne bénéficient pas de ce crédit d'impôt ce qui évite les effets d'aubaines.

Enfin, des règles particulières s'appliqueront aux charges déductibles des revenus fonciers.
S'agissant des dépenses foncières courantes de 2017 (assurances, impositions, intérêts d'emprunt, frais de gestion...) elles ne seront déductibles qu'au titre des revenus fonciers de 2017 indépendamment de leur date de paiement.

S'agissant des dépenses de travaux payées en 2017 et dépendant de la seule volonté du propriétaire, elles seront intégralement déductibles pour la détermination des revenus nets fonciers perçus en 2017 et, en 2018, elles feront l'objet d'une déduction égale à la moyenne des dépenses de travaux déductibles en 2017 et 2018 afin, selon le législateur d'éviter que des dépenses de travaux soient différées en 2018.

Cependant, nous sommes en période pré-électorale et certains candidats ont déjà fait part de leur réticence à mettre en place ce dispositif.

 

Pour en savoir plus :
Loi de finances rectificative pour 2016
Loi de finances pour 2017

 

onlib
Inscrivez-vous à notre newsletter
dédiée à toutes les professions libérales
Je m'abonne