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Le Conseil constitutionnel censure la contribution à l'accès au droit et à la justice

Droit et Chiffre
Le  Conseil constitutionnel censure la contribution à l'accès au droit et à la justice
Le  Conseil constitutionnel censure la contribution à l'accès au droit et à la justice

Nous avons plusieurs fois commenté sur notre blog le projet de loi de finances rectificative pour 2016 et notamment la création de la contribution à l'accès au droit et à la justice.

Les redevables de cette contribution devaient être les personnes physiques ou morales titulaires d'offices ministériels de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de notaire ainsi que celles exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.

Le projet prévoyait qu'elle soit assise sur le montant total hors taxe des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels en cause et qu'elle serait liquidée au taux de 0,5% sur la fraction comprise entre 300 000 € et 800 000 € et de 1% au-delà. Pour les personnes morales, ces seuils devaient être multipliés par le nombre d'associés exerçant, au sein de la structure, l'une des professions assujetties à la contribution.

Ledit article 113 de la loi de finances rectificative pour 2016 a été contesté devant le Conseil constitutionnel au motif qu'il méconnaissait le principe d'égalité devant les charges publiques.

Dans sa décision n°2016-743, le Conseil a relevé qu'en prévoyant que le barème d'imposition dépend, pour les personnes morales, du nombre de leurs associés, l'article113 instaure une différence de traitement entre les assujettis selon qu'ils exercent à titre individuel ou à titre collectif et dans ce dernier cas, selon le nombre d'associés. Si le nombre d'associés exerçant au sein de la société peut avoir une influence sur son niveau d'activité, la possibilité de recruter des salariés accomplissant les mêmes tâches que les professionnels associés est susceptible de permettre à des personnes exerçant à titre individuel ou à des sociétés d'atteindre le même niveau d'activité qu'une société comptant un plus grand nombre d'associés. Le Conseil relève ensuite qu'il existe donc une différence de situation entre les assujettis selon le nombre d'associés au sein de la structure et qu'en l'absence de motif d'intérêt général justifiant une telle différence de traitement, l'article en question méconnaît le principe constitutionnel d'égalité.

Or, la censure de ce seul alinéa du texte aurait eu pour effet d'augmenter la contribution due par les sociétés exerçant les professions qui y seraient soumises. Compte tenu de ces conséquences qui ne correspondent pas à l'intention du législateur, l'ensemble des dispositions de l'article 113 de la loi de finances rectificative pour 2016 a été déclaré contraire à la Constitution.

La décision du Conseil constitutionnel

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