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Exonération des plus-values professionnelles de l’article 151 septies du CGI... Avocat : attention à la condition de durée d’exercice !

Droit et Chiffre
Exonération des plus-values professionnelles de l’article 151 septies du CGI... Avocat : attention à la condition de durée d’exercice !
Exonération des plus-values professionnelles de l’article 151 septies du CGI... Avocat : attention à la condition de durée d’exercice !

Un arrêt récent du Conseil d’Etat du 23 juin 2016 vient de statuer sur l’application pratique de l’exonération des plus-values professionnelles prévue à l’article 151 septies du CGI pour les Avocats.

Dans cette affaire, le requérant a été inscrit au barreau de son lieu d’exercice le 29 avril 2003 en tant qu’avocat-stagiaire, puis le 6 juillet 2005 au tableau de l’ordre des avocats. Il a exercé une activité libérale à titre individuel jusqu'au 30 juin 2008 avant de rejoindre une société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) dont il est devenu associé et cogérant.

Le 1er octobre 2008, il a cédé sa clientèle personnelle à la SELARL et a estimé pouvoir bénéficier de l’exonération visée ci-dessus.

Pour rappel, l’article 151 septies du CGI prévoit une exonération totale des plus-values professionnelles afférentes aux éléments d’actif (autres que l’immobilier et les brevets) réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à titre professionnel, à condition que l'activité ait été exercée depuis au moins cinq ans, et que les recettes de l'année de leur réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, n'excèdent pas certains seuils.

L’exonération est totale si le montant des recettes n’excède pas 250 000 € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou fourniture de logements (à l’exception des locations meublées ainsi que des exploitants agricoles) et 90 000 € pour les prestataires de services.

La rédaction dudit article applicable au litige est très proche de la rédaction actuelle et la condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans est identique.

Or, la profession d’Avocat est une profession réglementée qui est régie par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Son article 7 prévoit notamment que l’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association (…), d’une société civile professionnelle, d’une société d’exercice libérale (…) et que l’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle.

En outre, l’article 77 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose que les avocats stagiaires devaient effectuer un travail effectif à finalité pédagogique qui avait lieu à l’occasion d’une année au moins en qualité de collaborateur, de salarié ou d’associé d’un avocat ou auprès d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ou d’un avoué à la cour d’appel.

En l’espèce, le requérant avait effectué son stage en qualité de salarié d’une société d’avocats du mois d’avril 2003 au mois de mai 2005. Il ne pouvait donc pas disposer d’une clientèle personnelle sur cette période et n’a pu constituer cette dernière qu’à partir du mois de mai 2005.

Par conséquent, le Conseil d’Etat a constaté qu’à la date de la cession c’est-à-dire au mois d’octobre 2008, la condition requise d’exercice individuel de l’activité cédée pendant au moins 5 ans ne pouvait être remplie et a refusé l’application de l’exonération dont le contribuable revendiquait  l’application.

Il convient donc d’être particulièrement vigilant sur le calcul de la durée minimale d’exercice de l’activité, à titre professionnel, afin de pouvoir bénéficier de l’exonération.

 

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