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Covid-19 : Seconde loi de finances rectificative 2020

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Covid-19 : Seconde loi de finances rectificative 2020
Covid-19 : Seconde loi de finances rectificative 2020

Dans le cadre du prolongement de la crise sanitaire, une seconde loi de finances rectificative 2020 a été adoptée et publiée au journal officiel du 26 avril 2020.

Nous vous proposons de retrouver, ci-après, les nouvelles dispositions susceptibles d’intéresser les professionnels libéraux.

Neutralité fiscale et sociale des aides perçues au titre du fonds de solidarité

Dans notre post du 3 avril dernier, nous avons présenté les aides mises en place dans le cadre du fonds de solidarité.

L’article 1er de cette seconde loi de finances rectificatives 2020 dispose que les aides versées par le fonds de solidarité sont exonérées :

  • d’impôt sur les sociétés,
  • d’impôt sur le revenu,
  • de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. 

Le régime fiscal des abandons de loyers est temporairement aménagé

Au regard des revenus fonciers (location à soi-même ou SCI soumise à l’IR louant le bien au professionnel libéral ou à sa société d’exercice), il est de jurisprudence constante et ancienne que les abandons de loyers par le bailleur constituent un acte de disposition (ou une libéralité) rendant imposables les loyers non perçus. En revanche, si le bailleur arrive à justifier d’une circonstance indépendante de sa volonté qui l’a contraint à abandonner les loyers ou encore d’un intérêt à renoncer temporairement à la perception du loyer, ces derniers ne seront pas imposables. 

Pour les bailleurs soumis au régime de l’impôt sur les sociétés (SCI soumise à l’IS par exemple) : un abandon de loyer rentre dans le cadre des aides et avantages accordés à titre commercial. Ainsi, le bailleur doit justifier d’un intérêt commercial (notamment dans le cas où la situation financière du preneur serait compromise par exemple). Il a notamment été jugé qu’est justifié l’abandon de loyers consenti par un bailleur à un locataire-gérant dont la situation financière est temporairement dégradée (CE 16-6-2004 n°235647).  

Dans ce contexte, le législateur a souhaité temporairement aménager ces dispositions afin d’apporter de la sécurité juridique aux acteurs économiques.

L’article 3 de ladite loi crée un nouvel article 14 B au CGI et complète également le 1 de l’article 39 d’un 9°. Ces dispositions sont afférentes aux abandons de loyers qui seront réalisés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. 

L’article 14 B du CGI précité dispose : « Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent (...) ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39. L'application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation. Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise. »

Le 9° du 1 de l’article 39 du CGI est ainsi rédigé : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (…), notamment : (…) Les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n'ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 du présent article consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, dans leur intégralité. »

Des dispositions similaires sont prévues pour les loyers perçus et taxés selon le régime des bénéfices non commerciaux. A ce titre, nous rappelons que les revenus provenant de la sous-locations d’immeubles nus relèvent du régime des BNC et non du régime des revenus fonciers.

Par conséquent, les abandons de loyers qui seraient réalisées durant cette période ne seront pas considérés comme des recettes imposables pour le bailleur tout en lui permettant de continuer à déduire les charges afférentes au biens en question (intérêts d’emprunt ou charges de propriété).

TVA à 5,5% pour les masques de protection et les gels hydro alcooliques

Les articles 5 et 6 de la loi étendent le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % aux ventes de produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (notamment les gels hydroalcooliques) ainsi qu’aux masques et tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.


Retrouvez l’ensemble du dossier législatif sur : assemblee-nationale.fr
mais également l’intégralité du texte de loi définitivement adopté sur : legifrance.gouv.fr

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