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Assurance-vie : pas de fiscalité nouvelle en cas de retrait du vivant du souscripteur

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La réforme de l’assurance-vie a été présentée par Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances, lors du Conseil des ministres du 13 novembre 2013 dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2013. Il est créé deux nouveaux types de contrats d’assurance-vie, « euro-croissance » et « vie-génération » investis préférentiellement en actions et dans l’immobilier.

La réforme de l’assurance, telle que présentée dans l’article 7 du projet de loi ne retient pas certaines propositions du rapporteur général de la commission des finances qui préconisait un alourdissement considérable de la fiscalité de l’assurance-vie. Certes, en cas de succession, les contrats supérieurs à 1 million d’euros par bénéficiaire entraineront une imposition de 31,25 % (contre 25 % aujourd’hui) après un abattement de 152 500 €. En revanche, dans le projet actuel, rien ne change pour la fiscalité en cas de retrait après huit ans. Apparemment, dans le cadre de la loi de finances rectificative, il n’y a pas de fiscalité nouvelle en cas de retrait, fut-ce pour les gros contrats. Cette stabilité rassurera les investisseurs qui espèrent que ce sujet ne ressortira pas durant le débat parlementaire.

Ci-après, l’exposé des motifs de l’article 7 du projet de loi de finances rectificative pour 2013 (13 novembre 2013) :

Exposé des motifs :

Conformément aux recommandations du rapport des députés Karine Berger et Dominique Lefebvre, le présent article a pour objet de réformer le régime fiscal de l’assurance-vie afin de mieux mobiliser les encours d’assurance-vie au service du financement de l’économie, tout en veillant à préserver la confiance des ménages dans ce produit qui constitue le premier support de placement financier des Français et représente 40 % de leur patrimoine financier brut.

Aujourd’hui, le régime fiscal des capitaux décès transmis via l’assurance-vie ne crée pas d’incitation à la prise de risque et, partant, à un meilleur financement de l’économie, dès lors qu’il est totalement indépendant du support (contrats en euros ou en unités de compte) choisi par le souscripteur. Or, si l’assurance-vie est un outil essentiel de transmission du patrimoine, il constitue aussi un levier important du financement de l’économie.

La réorientation de l’assurance-vie en faveur d’un meilleur financement de l’économie passe par deux leviers :

1. L’incitation à la souscription d’engagements non garantis à tout moment pour accroître la palette d’investissement des assureurs. 

Les investissements que peuvent faire les assureurs sont très dépendants des engagements qui les lient aux assurés : aujourd’hui, 85 % des encours d’assurance-vie sont des engagements en euros, garantis à tout moment. Pour ces contrats, l’assureur doit être en mesure de verser à tout moment au titulaire du contrat (ou à son bénéficiaire) un montant garanti. Cette contrainte l’empêche d’investir davantage dans des actifs au profil de rendement et de risque plus élevés et se traduit par des investissements orientés principalement vers des titres de créances (près de 75 % du total de l’actif selon une étude de la Banque de France).C’est donc en modifiant les contraintes pesant sur le passif de l’assureur et en incitant notamment le souscripteur à passer d’une garantie à tout moment, telle qu’elle existe avec les engagements en euros, à une garantie à terme en contrepartie d’une espérance de rendement supérieure, telle qu’elle existe dans les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision pour diversification, qu’on peut favoriser un meilleur financement de l’économie.

Il est proposé de permettre à tout contrat d’assurance-vie d’être transformé en un contrat dont une part ou la totalité des primes est affectée à des engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification sans perte d’antériorité fiscale et sans entraîner ni à l’impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux les conséquences fiscales d’un dénouement afin d’orienter durablement l’épargne vers l’investissement en actions. Les dispositions législatives d’accompagnement permettant une plus large diffusion de tels engagements seront prises dans les meilleurs délais.

Corrélativement, il est également proposé d’instaurer un nouveau fait générateur d’imposition aux prélèvements sociaux lors de l’atteinte du terme de la garantie pour ce type d’engagement et de mettre en place un prélèvement ad hoc neutralisant le coût de trésorerie correspondant au décalage dans le temps du recouvrement des prélèvements sociaux qui sont dus au fil de l’eau pour les contrats placés sur des fonds ou compartiments euros, mais seulement au dénouement du contrat ou à l’atteinte de la garantie pour les contrats investis sur d’autres supports.

2. L’aménagement du régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès pour inciter les assurés à la souscription de contrats investis en actifs identifiés.

Il est tout d’abord proposé d’instituer un nouveau type de contrats d’assurance-vie qui seront des contrats mono-supports libellés en unités de compte portant des investissements dans certains secteurs déterminés jugés particulièrement utiles au développement de l’économie du pays (PME et ETI, logement, économie sociale et solidaire, etc.) et situés principalement en Europe. Pour stimuler la souscription de ce type de contrat et donc encourager les souscripteurs à accepter un niveau de risque supérieur, il est proposé d’aménager le régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès et d’appliquer un abattement supplémentaire de 20% sur les sommes inscrites sur ces contrats, avant l’abattement de 152 500 € prévu pour l’application du prélèvement sui generis de l’article 990 I du code général des impôts (CGI). Afin d’assurer leur montée en puissance rapide, il est également proposé de prévoir la possibilité de transformer les contrats actuels en ces contrats plus vertueux sans perte d’antériorité fiscale jusqu’en 2016.

En vue de renforcer la cohérence du régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès des contrats d’assurance-vie, il est proposé de durcir l’imposition prévue par le prélèvement sui generis précité applicable aux sommes, rentes ou valeurs versées par un organisme d’assurance à raison du décès de l’assuré n’entrant pas dans le champ d’application des droits de mutation à titre gratuit, prévu à l’article 990 I du CGI en portant le taux de 25 % à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777 du CGI (soit 902 838 euros).

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