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Pas de cotisation foncière dérogatoire pour les professionnels libéraux

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Le projet de loi de finances prévoyait, par son article 76, d’augmenter la cotisation foncière minimale des entreprises pour les contribuables professionnels libéraux soumis aux BNC. En effet, les conseils municipaux pouvaient prévoir un barème deux fois plus élevé pour les contribuables exerçant une activité soumise aux BNC. Le Conseil constitutionnel a estimé que la mesure constituait une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques et devait être annulée. Les professionnels libéraux vont s’en réjouir.

Les considérants du Conseil constitutionnel sont les suivants :

« Sur certaines dispositions de l'article 76 :

141. Considérant que le 1° du E du paragraphe I de l’article 76 modifie les dispositions du paragraphe I de l’article 1647 D du code général des impôts relatives à la cotisation minimum des redevables de la cotisation foncière des entreprises ; que le a) de ce 1° du E du paragraphe I de l’article 76 modifie les tranches du barème de la cotisation minimum due par les entreprises n’excédant pas un chiffre d’affaires ou des recettes annuelles de 500 000 euros ; que, concomitamment, le troisième alinéa introduit dans le 1. du paragraphe I de l’article 1647 D du code général des impôts instaure la faculté, sur délibération du conseil municipal, d’appliquer un barème de cotisation minimum dont les montants de chiffres d’affaires ou de recettes sont réduits de moitié pour les contribuables qui exercent une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que le cinquième alinéa introduit dans le 1. du paragraphe I de l’article 1647 D du code général des impôts prévoit, pour le contribuable exerçant simultanément des activités dont les bénéfices relèvent de plusieurs catégories d’imposition, que la catégorie d’imposition des bénéfices dont il relève est celle correspondant à son activité principale ;

142. Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires qu’en permettant aux communes et à leurs groupements d’augmenter la taxation au titre de la cotisation foncière des entreprises des seuls contribuables qui exercent une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux, le législateur a entendu prendre en compte les facultés contributives plus importantes des titulaires de ces bénéfices non commerciaux dont les charges externes sont en moyenne plus faibles et qui dégagent ainsi, à chiffre d’affaires ou montant de recettes équivalent, une valeur ajoutée plus élevée ;

143. Considérant que la cotisation foncière des entreprises est une imposition qui a pour objet de taxer la valeur locative des biens immobiliers utilisés par le contribuable pour les besoins de l’entreprise ; que la cotisation minimum a pour objet d’adapter aux entreprises ayant un chiffre d’affaires réduit le barème de cette imposition sur la valeur locative des biens immobiliers ; que les contribuables relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux seraient, lorsque l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en aura ainsi décidé, assujettis à un barème de cotisation minimum différent de celui qui s’applique aux autres contribuables assujettis à la cotisation minimum ; que le dispositif prévu conduit ainsi à traiter de façon différente des contribuables se trouvant dans des situations identiques au regard de l’objet de la cotisation minimum ; que, par suite, le fait de réduire de 500 000 à 250 000 euros le seuil maximal de chiffres d’affaires ou de recettes permettant de bénéficier de l’application de la cotisation minimum et de prévoir des tranches de barème plus élevées pour les seuls contribuables qui exercent à titre exclusif ou à titre principal une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux constitue une rupture caractérisée de l’égalité devant l’impôt :

144. Considérant qu’il s’ensuit que les douzième et quatorzième alinéas de l’article 76, relatifs aux troisième et cinquième alinéas du 1. du paragraphe I de l’article 1647 D du code général des impôts, doivent être déclarés contraires à la Constitution ; »

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